Dans ce numéro de décembre, nous vous invitons à répondre à notre traditionnel questionnaire de fin d’année, qui fait un bref retour sur les publications parues au cours de l’année qui s’achève. Prenez quelques minutes de votre temps pour évaluer vos connaissances financières et fiscales, gages d’une solide santé financière.
1. Vrai. Le versement d’un salaire est conditionnel à ce que des services aient réellement été rendus à la société par actions. Notez que cette rémunération doit aussi être justifiable, c’est-à-dire en lien avec ce que le marché paierait pour le travail effectué. Source : Médecins incorporés : on se paie en salaire ou en dividendes ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (3) : 63-4.
2. Faux. L’utilisation de l’espérance de vie du particulier comme date cible d’épuisement des actifs entraîne un certain risque en raison du fait que, statistiquement, la moitié des gens dépasseront cette durée. Cela signifie qu’une planification de retraite tablant sur l’espérance de vie aurait deux fois plus de probabilités de ne pas tenir la route. La survie représente donc réellement un risque financier à considérer pour la retraite. Source : Comment évolue l’espérance de vie des retraités au Canada ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (5) : 69-70.
3. Vrai. La SCEE annuelle est égale à 20 % de la première tranche de 2500 $ de cotisation. La SCEE de base est donc plafonnée à 500 $ par bénéficiaire. Selon le revenu familial net, une SCEE supplémentaire de 10 % ou de 20 % sur les 500 premiers dollars versés au REEE pourrait être reçue. Source : Le REEE et le REEI, deux véhicules à connaître. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (4) : 79-80.
4. Faux. Au décès, il est possible de transférer son REER vers le REEI de son enfant ou de son petit-enfant à charge sans payer d’impôt. Toutefois, ce transfert ne pourra dépasser le plafond cumulatif pour le REEI, soit 200 000 $, et ne donnera pas droit aux Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) ni aux Bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI). Source : Le REEE et le REEI, deux véhicules à connaître. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (4) : 79-80.
5. Faux. Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à l’achat d’un terrain vacant ne peuvent généralement pas être déduits du revenu ni ajoutés au coût de l’acquisition. Cette règle est valable qu’il s’agisse d’un terrain acheté aux fins d’investissement immobilier ou de la construction ultérieure d’un immeuble à revenus. Source : La déductibilité des intérêts sur emprunt. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (6) : 65-6.
6. Faux. En l’absence de testament et quelle que soit la durée de la relation, le conjoint de fait ne peut jamais hériter, qu’il ait des enfants ou non. Source : Est-il nécessaire de faire un testament ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (7) : 73-4.
7. Vrai. La résidence secondaire peut également se qualifier en tant que résidence principale si elle est normalement habitée par son propriétaire ou sa famille immédiate (comme un chalet), même si ce n’est pas de façon régulière ou juste pour la période des vacances. Source : L’exonération d’impôt à la disposition d’une résidence principale : aspects pratiques. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (8) : 59-60.
8. Faux. La valeur de la résidence qu’un conjoint a acquise et entièrement payée avant le jour du mariage ou de l’union civile n’est jamais incluse dans le patrimoine familial. Si, après ce jour, cette résidence est vendue et que le prix de vente est utilisé pour en acquérir une nouvelle (sans emprunt), la valeur de cette seconde résidence sera également exclue du patrimoine familial. Toutefois, la résidence acquise après la date du mariage ou de l’union civile à même les économies personnelles accumulées avant cette date est incluse dans le patrimoine familial. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (Partie 1). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (9) : 79-80.
9. Vrai. Si le cotisant n’est ni marié ni uni civilement, ou s’il est marié, mais séparé de corps, le conjoint de fait devient alors celui qui a droit à la rente de conjoint survivant : il s’agit de celui qui vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans ou depuis au moins douze mois s’ils sont les parents d’un enfant né ou à naître. Précisons que le conjoint survivant a toujours priorité sur le RRQ en cas de décès du cotisant. Par conséquent, aucun legs testamentaire ne peut être invoqué à l’encontre de cette priorité. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (Partie 2). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (10) : 75-6.
10. Vrai. La Loi sur le régime des rentes du Québec prévoit que le versement de la rente de retraite peut être divisé entre les conjoints vivants. Voici les conditions d’admissibilité : 1. si les deux conjoints sont des cotisants du RRQ, ils doivent tous les deux recevoir leur rente de retraite ; la rente de retraite de chaque conjoint sera alors divisée au bénéfice de l’autre ; 2. si un seul des conjoints est cotisant, ce dernier doit recevoir sa rente de retraite, et son conjoint doit avoir au moins 60 ans. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (Partie 2). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (10) : 75-6.
Toute l’équipe Fonds FMOQ vous remercie de votre intérêt pour ses chroniques et vous souhaite une bonne année 2015 ! //
Note de la rédaction. Ce texte a été écrit, révisé et mis en pages par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et ses mandataires. Il n’engage que ses auteurs.