En fin... la facturation

L’aide médicale à mourir – III

Michel Desrosiers  |  2016-12-21

Dans les articles des deux mois précédents, nous avons traité du processus d’aide médicale à mourir et de la rémunération des services donnés aux patients qui en font la demande. Reste à traiter de la rémunération du médecin pour les différents formulaires qu’il peut être appelé à remplir.

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat, est directeur des Affaires professionnelles à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Formulaires

Une rémunération est prévue pour remplir les formulaires prévus par la loi et pour les transmettre à l’autorité compétente. Notez qu’un seul médecin remplira le formulaire relatif à la demande d’aide médicale à mourir d’un patient. Un seul médecin remplira l’avis du second médecin, le cas échéant. Si le patient faisait subséquemment une nouvelle demande (la première ayant été jugée non recevable), le pro­cessus recommencerait.

Nous avons vu que le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes ne peut se prévaloir de l’intervention clinique prévue pour l’aide médicale à mourir. C’est aussi le cas pour les formulaires spécifiques à ces activités, de même que pour la mise en place de la sédation palliative continue. Il n’existe pas d’option générale à l’intérieur de ces deux modes prévoyant la possibilité d’être rémunéré selon le mode à l’acte pour remplir des formulaires. Les seuls formulaires qui peuvent donner lieu à une telle rémunération sont les formulaires médico-administratifs de la CSST.

En ce qui a trait au mode mixte, l’acte de rem­plir le formulaire en cause fait partie des activités visées par le mode. Les An­nexes I des différents secteurs ont été modifiés en conséquence par l’Amendement 154 pour en permettre la facturation, quel­ques mois après la mise en place des actes propres à l’aide médicale à mourir. Le temps nécessaire pour remplir les formulaires est donc comptabilisé dans la durée du forfait horaire. Le pourcentage d’honoraires spécifique au secteur s’applique au tarif prévu pour les formulaires.

Enfin, le médecin accompagnateur qui com­plète le processus d’aide médicale à mourir peut réclamer le tarif pour le constat de décès (code 00013) et la rédaction du bulletin de décès (code 15265), en plus de la rémunération prévue pour l’intervention clinique après une demande d’aide médicale à mourir et pour les formulaires applicables. Dans le cadre du mode mixte, le temps pour rendre ces deux services, qui sont rémunérés à 100 % en vertu de l’Annexe II de l’Annexe XXIII, est exclu du cumul du forfait horaire.

Le médecin qui décide en cours de route de ne pas administrer l’injection létale, bien que le patient y soit admissible, ne peut agir comme médecin accompagnateur et ne doit donc pas réclamer la rémunération prévue pour remplir le formulaire lorsque le processus n’est pas complété.

Médecin accompagnateur

En ce qui a trait au médecin accompagnateur, deux situations sont possibles, selon que le processus d’accompagnement est complété ou non. Nous avons vu le mois dernier que le mé­de­cin qui refuse d’accompagner un patient ne peut se pré­valoir de la tarification prévue. Ce médecin ne peut donc se prévaloir de la rémunération prévue pour remplir le formulaire lorsque le processus n’est pas complété. Par ailleurs, le médecin qui décide en cours de route de ne pas administrer l’injection létale (bien que le patient y soit admissible) ou qui en est incapable ne peut agir comme médecin accompagnateur et ne doit donc pas réclamer la rémunération prévue pour remplir le formulaire lorsque le processus n’est pas complété.

Le tarif du processus non complété uni­for­misé est versé au médecin accompa­gna­teur lorsque le patient qui a fait une demande écrite d’aide médicale à mourir ne respecte pas toutes les conditions d’admissibilité (selon l’avis du médecin accompagnateur ou du second médecin) ou que l’évolution de son état le rend inadmissible (il ne peut plus donner un consentement éclairé, par exemple) ou qu’il a changé d’idée et retiré son consentement.

Le médecin qui remplit le formulaire lorsque le processus n’est pas complété (code 15885) doit le verser au dossier et en transmettre une copie au CMDP de son établissement ou au Collège des médecins dans les dix jours, selon le lieu du patient. Le médecin qui donne l’avis du second médecin (code 15887) doit en faire autant, tout comme celui qui remplit le formulaire intitulé : Avis de sédation palliative continue (code 15888). Le médecin qui remplit le formulaire après avoir procédé à l’injection létale (code 15886) doit procéder comme pour les trois formulaires précédents et doit, de plus, dans les mêmes délais, en transmettre une copie à la Commission des soins de fin de vie.

Tout comme pour l’intervention clinique, le médecin qui est rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes ne peut se prévaloir de la rémunération prévue pour remplir ces formulaires.

Les lacunes

Deux situations précises ne sont pas visées par la rémunération convenue : le contrôle subséquent et les activités du groupe interdisciplinaire de soutien.

L’aide médicale à mourir fait l’objet d’un encadrement exi­geant. Des tiers peuvent donc demander au médecin de justifier ses choix ou d’expliquer son évaluation. Ces dé­mar­ches peuvent prendre du temps, et aucune rémunération n’a été prévue pour l’instant. L’intervention clinique après une demande d’aide médicale à mourir rénumère les activités du médecin après une demande écrite d’aide médicale à mourir. Toutefois, les contrôles envisagés surviennent généralement des semaines ou des mois après les événements. Le patient sera alors décédé, et sa carte d’assurance maladie aura été annulée. Il faut donc tenir pour acquis que le médecin ne sera pas rémunéré pour ces démarches.

Aucune rémunération spécifique n’est prévue pour la participation à un processus de contrôle après l’accompagnement d’un patient ou à un groupe interdisciplinaire de soutien.

Sans qu’il s’agisse d’un mécanisme de contrôle, il est pos­sible que les membres du groupe interdisciplinaire de soutien demandent à rencontrer le médecin pour qu’il leur fasse part de son expérience de manière à améliorer le fonctionnement pour de futures demandes ou à soutenir le médecin ou le personnel qui évoque des difficultés psychologiques. Rien n’est prévu pour ces situations non plus.

Enfin, l’ensemble des établissements ont mis sur pied des groupes interdisciplinaires pour appuyer la mise en place de l’aide médicale à mourir et pour servir de ressource locale (pour trouver des médecins qui acceptent d’accompagner des patients ou qui acceptent d’agir comme deuxième médecin ou pour répondre aux questions d’intervenants concernant l’application locale de l’aide médicale à mourir). Aucune rémunération spécifique n’est prévue pour la participation des médecins à ce groupe.

Ces derniers points feront l’objet de discussions ultérieures par les parties négociantes. D’ici là, espérons que ces trois articles auront répondu à vos questions concernant ce nou­veau service. Le mois prochain, nous traiterons de vac­ci­na­tion. D’ici là, bonne facturation ! //