Questions... de bonne entente

Êtes-vous adéquatement « couvert » par l’ACPM ?

Michel Desrosiers  |  2017-04-27

Durant l’automne 2016, le Collège des médecins a émis des précisions à l’intention de ses membres sur la couverture offerte par l’ACPM. Depuis, certains d’entre vous semblent plus confus qu’auparavant. Voici quelques précisions !

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat, est directeur des Affaires professionnelles à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Qu’est-ce qui a donné lieu aux précisions du collège

Une patiente du Nouveau-Brunswick a intenté un re­­cours contre un psychiatre, réclamant une com­pen­sa­tion pour des dommages découlant de l’inconduite sexuelle de ce dernier. Le médecin aurait fait connaissance avec la patiente dans un cadre professionnel, lui aurait prescrit des médicaments de façon exagérée, puis aurait eu des relations sexuelles avec elle (que la patiente a qualifiées de viol) et l’aurait menacée de la faire interner dans un établissement de santé mentale si elle parlait des événements. À la suite de ces événements, la patiente a cherché à se suicider et a eu besoin de soins de différentes natures. Ont suivies des discussions entre son avocat et l’avocat qui représentait le psychiatre dans le but de convenir d’un règlement à l’amiable, sans succès. Le médecin a quitté le pays. Subséquemment, la patiente a intenté un recours civil en dommages contre le psychiatre. Ce dernier n’a pas demandé l’aide de l’ACPM pour cette action et n’a pas déposé de défense face aux allégations de la pa­tiente. En l’absence du médecin, le juge a accordé à la patiente un demi-million de dollars en dommages, plus les frais. Ne pouvant exercer le jugement contre le psychiatre, elle a intenté un recours contre l’ACPM pour lui demander de verser le montant de la condamnation.

La juge a noté que les statuts de l’ACPM prévoient qu’elle n’offre pas d’assistance aux membres en ce qui a trait à des activités illégales avec intention criminelle. Elle a de plus relevé que l’ACPM avait pleine discrétion pour refuser d’accorder son assistance, voire la retirer une fois offerte. L’ACPM a expliqué qu’elle offrait l’assistance à des médecins pour des fautes professionnelles, telles qu’une prescription exagérée de médicaments. Dans un cas d’inconduite sexuelle, elle avisait ses membres que dans la mesure où la conduite était avouée ou démontrée de façon concluante, elle cessait d’offrir une protection et ne payait jamais de dommages découlant de tels actes criminels et intentionnels. L’ACPM notait que lorsque la réclamation était mixte, soit qu’elle visait à la fois des fautes professionnelles et une inconduite sexuelle et que les dommages découlaient distinctement des deux, elle avait par le passé couvert le coût des dommages pour les fautes professionnelles, mais avait refusé de verser une indemnité pour les dommages découlant de l’inconduite sexuelle. Dans le cas présent, la réclamation était exclusivement liée à l’inconduite sexuelle.

La patiente a plaidé que l’ACPM assumait les obligations d’un assureur étant donné qu’elle offrait dans les faits de l’assurance et que les médecins du Nouveau-Brunswick avaient l’obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle ou l’équivalent. La patiente a aussi plaidé que l’ACPM ne pouvait refuser, à sa discrétion, de défendre un médecin, car ce serait en contradiction avec sa charte d’incorporation. Elle a aussi réclamé le bénéfice du contrat entre le psychiatre et l’ACPM comme tiers visé. Enfin, elle a demandé que la Cour intervienne pour des raisons politiques pour reconnaître un droit à la compensation de l’ACPM dans la situation présente.

La Cour a reconnu que l’ACPM n’était pas un assureur, malgré l’obligation des médecins de détenir une protection contre la faute professionnelle, et qu’elle n’était donc pas soumise aux obligations d’un assureur. Elle a de plus statué que l’ACPM pouvait décider si elle prenait fait et cause pour un membre sans que cela contrevienne à ses statuts et que dans le cas présent elle n’avait pas accepté de défendre son membre lors du recours civil. Elle a statué qu’il n’y avait pas de contrat et que le but de la protection n’était pas au bénéfice des tiers, mais bien du médecin membre. La Cour enfin a statué que le fait de créer une obligation d’indemnisation dans pareil cas pour l’ACPM serait une trop grande innovation par rapport à la loi existante. La juge a noté qu’aucune assurance responsabilité professionnelle au Canada n’offre une protection contre les dommages découlant d’une inconduite sexuelle. La juge a donc donné raison à l’ACPM. Par conséquent, certains membres peuvent se questionner sur l’étendue de la protection offerte*.

Tableau

L’ACPM n’est pas un assureur

Effectivement, l’ACPM est une mutuelle, et non un assureur. Heureusement ! Il n’y a pas de contrat limitatif excluant la couverture pour différents événements ou limitant le montant de la couverture.

L’ACPM peut donc, à sa discrétion, décider d’assumer les frais pour la défense du médecin. Dans cet exercice, elle est guidée par des principes. La décision relative à chaque recours est prise par un comité de médecins que vous avez élus. Leur travail est de s’assurer que les fonds servent l’intérêt général. Lorsque l’ACPM voit d’avance des situations où elle refusera l’assistance, elle en informe ses membres. Deux exemples : l’ACPM n’accepte pas de payer les frais de défense et les condamnations en responsabilité professionnelle des médecins travaillant pour des équipes de sport professionnel ni ceux qui recrutent une clientèle américaine pour la soigner et en assurer le suivi au Canada.

Sa couverture n’est pas celle d’un assureur

Mais les différences ne s’arrêtent pas là. Il y en a plusieurs entre ce qu’offre l’ACPM et un assureur commercial (tableau).

Les types de réclamations couvertes

Les médecins cherchent surtout une protection en cas de ré­clamation civile pour faute professionnelle. C’est ce qui coûte le plus cher à l’ACPM en frais de défense et en dommages. Mais le médecin peut aussi compter sur l’ACPM pour prendre sa défense dans différentes situations lorsque le recours est lié à sa pratique professionnelle. C’est le cas lors d’une plainte en établissement ou à la Commission des droits de la personne, d’une plainte disciplinaire au Collège des médecins, d’une enquête de la RAMQ ou du coroner de même que lors d’une poursuite criminelle. Ces types de recours ne donnent pas lieu à une condamnation en dommages. Par conséquent, lorsque le médecin doit payer une amende ou rembourser des honoraires perçus de la RAMQ, il doit en assumer les coûts personnellement. Cependant, il n’a pas à payer en plus les honoraires d’un avocat.

Dans le cas d’une poursuite criminelle, l’ACPM peut refu­ser d’assumer la défense du médecin, en particulier lorsque celui-ci avoue ses gestes et ses intentions ou que ces faits sont dé­montrés. L’ACPM pourra alors cesser d’assumer les frais de défense, mais ne demandera pas au médecin de rembourser ceux qu’elle a payés avant ce moment.

Aux fins de comparaison, les assureurs commerciaux ne fournissent pas de soutien lors d’une plainte en établissement ou devant la Commission des droits de la personne. En ce qui a trait aux frais de défense lors d’une poursuite criminelle, l’assureur exige généralement que l’assuré assume les frais de défense et les lui remboursera seulement en l’absence de condamnation. Il fixe de plus une limite assez faible au montant maximal des frais de défense pouvant être remboursés pour de telles poursuites. En ce qui a trait aux enquêtes de la RAMQ, la couverture des frais de défense est discrétionnaire et le montant maximal de couverture est encore plus limité que dans le cas des poursuites criminelles.

La base de couverture

L’ACPM couvre ses membres dans la mesure où ils étaient membres lorsque l’événement qui a donné lieu à la réclamation est survenu (dans le jargon du monde des assurances, on dit « sur la base de l’occurrence »). Le médecin qui prend sa retraite peut donc mettre fin à sa couverture professionnelle dès le moment où il cesse de poser des gestes professionnels.

Les assureurs offrent plutôt une couverture sur la base des réclamations. Le médecin doit donc détenir une assurance au moment où la réclamation est formulée. S’il interrompt sa pratique pour prendre un congé sabbatique, du fait d’une invalidité ou parce qu’il prend sa retraite, il doit conserver une couverture d’assurance pour une période raisonnable même s’il ne pose plus de nouveaux gestes professionnels.

Le montant de la couverture

L’ACPM ne fixe pas de limite à sa protection, ni par année ni par réclamation. Dans le cas d’un assureur commercial, le médecin doit choisir une limite de couverture, par réclamation et par année. Si le médecin est condamné à payer des dommages d’un montant supérieur à la limite, il devra assumer l’excédent personnellement.

La base de tarification

La cotisation d’un membre au Québec est fonction de la nature de ses activités. S’il fait des accouchements, il paiera le même taux que d’autres médecins qui font des accouchements, même s’il a déjà fait l’objet d’une réclamation ou demandé l’aide de l’association.

Les assureurs fixent le tarif des assurés sur une base individuelle. Le tarif peut donc varier pour un même type d’activité selon l’expérience passée de la personne. D’une année à l’autre, la tarification peut donc doubler. Un assureur peut même refuser de renouveler la couverture d’un assuré sans donner de raison particulière.

Les cotisations et les primes

Malgré les nombreux avantages de l’ACPM, le coût de la protection est généralement inférieur à celui d’une prime d’assurance, même si on le compare au coût d’un contrat ayant les couvertures les plus limitées. Cependant, cette économie ne se fait pas sur le dos des refus de couverture.

Bref, le fait que l’ACPM puisse techniquement refuser de vous défendre ou de payer une condamnation contre vous ne devrait pas vous faire perdre le sommeil. Cette association offre une protection hors pair à un prix des plus raisonnables.



La responsabilité du médecin ou du groupe de médecins pour les gestes d’employés sans la participation du médecin peut poser problème autant avec l’ACPM qu’avec un assureur commercial.

Un dernier risque

Il y a un risque qui peut ne pas être adéquatement couvert, mais il existe autant du côté de l’ACPM que des assureurs commerciaux : la responsabilité du groupe de médecins. L’ACPM offrira la même protection au médecin advenant une réclamation en responsabilité découlant d’une faute d’un de ses employés participant aux soins offerts par le médecin. Toute­fois, si le médecin n’a pas participé aux soins (patient retourné chez lui par une réceptionniste sans que le médecin ait vu le patient, par exemple), le médecin ou son groupe pourra devoir répondre à une demande en dommages en tant qu’employeur de la personne fautive. L’ACPM fixe des conditions exigeantes pour couvrir le groupe en pareille situation (voir l’article de mars 2004 du Médecin du Québec dans cette même chronique). À défaut de répondre à ces exigences, le médecin ou le groupe doit détenir une assurance responsabilité complémentaire.

Dans le cas d’un GMF ou d’un groupe ayant une personnalité morale, l’ensemble des médecins qui œuvrent au sein de la clinique ou qui en sont des associés doivent être membres de l’ACPM en tout temps pour que le groupe soit couvert. Le médecin membre qui s’absente pour un congé de maternité, d’invalidité ou une sabbatique doit donc demeurer membre durant son absence, quitte à adhérer à la classe dont la cotisation est la plus faible (médecine administrative) durant son interruption d’activité.

Les médecins qui doivent obtenir une couverture complémentaire ne subissent pas d’obligation plus importante que s’ils détenaient une assurance commerciale. Il ne s’agit donc pas d’un défaut de la couverture offerte par l’ACPM par rapport à celle d’un assureur commercial. Il faut juste en être conscient et s’en prémunir.

Ce tour du sujet devrait répondre aux questions soulevées à la suite du rappel du Collège précisant que l’ACPM ne constitue pas un assureur et que sa couverture est discrétionnaire. Nous parlerons sous peu des pouvoirs de la RAMQ. À la prochaine ! //

* Le psychiatre a déménagé en Angleterre où un comité de discipline a révoqué son permis d’exercice.