En fin... la facturation

Neuroleptanalgésie – Changements récents

Michel Desrosiers  |  2018-11-27

La rémunération de la neuroleptanalgésie a récemment été modifiée. Les changements touchent autant les médecins qui effectuent des services que les quelques omnipraticiens anesthésistes. Êtes-vous au courant ?

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat, est directeur des Affaires professionnelles à la FMOQ.

Neuroleptanalgésie

De longue date, la neuroleptanalgésie fait l’objet d’une rémunération spécifique. Elle donne droit à un supplément pour le médecin qui l’utilise pendant son intervention, mais peut soulever quelques questions d’application. De plus, jusqu’à récemment, le langage du libellé pouvait poser problème aux médecins anesthésistes lorsque leur intervention se limitait à la sédation. Le 1er octobre 2018, des modifications ont été apportées. Revoyons donc les différents éléments des changements. Bien que les textes aient été paraphés en août, le Conseil du trésor n’a pas accordé son approbation avant le déclenchement des élections. Par conséquent, la date d’ap­plication sera retardée.

Neuroleptanalgésie ou sédation-analgésie

Anciennement, la neuroleptanalgésie était exclue, par définition, de ce qui constitue l’anesthésie. Elle devait être réclamée en rôle 1. Lorsqu’elle était pratiquée par le médecin qui effectuait une technique ou une intervention, elle était payée en plus. Dans le cas d’un médecin anesthésiste, du fait qu’elle était exclue de l’anesthésie, la RAMQ ne permettait pas au médecin de réclamer des unités de durée pour l’intervention chirurgicale et l’obligeait à se prévaloir du code de la neuroleptanalgésie. De plus, la neuroleptanalgésie était définie de façon restrictive. Il devait en effet y avoir administration d’un produit intraveineux ayant des effets sur l’état de conscience : plus sou­vent un narcotique ou une benzodiazépine, mais parfois un produit comme la kétamine ou le propofol. L’administration de gaz, tel que le protoxyde d’azote, se trouvait donc exclue.

Ces restrictions ont été abolies et remplacées. Dorénavant, c’est la sédation-analgésie qui est rémunérée. Cette description couvre autant l’administration de produits sédatifs (par toute voie) que les blocs veineux ou régionaux. Demeurent exclus de la définition l’anesthésie locale, le bloc digital et le bloc paracervical (tableau). Pour la majorité des médecins, le recours à la sédation-analgésie permettra de réclamer un supplément en plus du tarif de la procédure effectuée, du moins dans la mesure où ces services sont désignés comme y donnant droit. Bien que plusieurs services ne soient pas ainsi visés, la liste a été établie en tenant compte de la facturation antérieure. L’accès ne devrait donc pas être plus restrictif qu’il ne l’était pour la neuroleptanalgésie.

Tableau

Lorsqu’un médecin qui exerce en anesthésie (une quinzaine ont une telle pratique) effectue une sédation-analgésie, il est dorénavant rémunéré en unités de durée, lorsque des unités sont prévues pour la technique en cause. Ces médecins détiennent des « privilèges majeurs » en anesthésie et sont déjà rémunérés en unités pour l’anesthésie classique pendant les interventions chirurgicales. Pour ces médecins, ce changement simplifie leur facturation.

Lorsque la sédation-analgésie est faite par le médecin qui effectue la chirurgie ou l’acte diagnostique ou thérapeutique, il a droit à un supplément dans la mesure où le service est visé. Dans de rares cas, la sédation-analgésie pourra être pratiquée par un autre médecin que celui qui effectue la technique et qui n’est pas anesthésiste.

Examen associé

Anciennement, aucun examen n’était facturable durant la neu­ro­lep­ta­nal­gésie ou à la salle de réveil. Pour des interventions chirurgicales dont le tarif était supérieur à 59 $, hors situations d’urgence, il n’y avait pas d’effets concrets pour le médecin pratiquant la chirurgie du fait qu’un examen n’est pas payable le jour d’une intervention rémunérée à un tel tarif. Dans le cas d’interventions urgentes, les examens étaient payables, mais non ceux qui étaient effectués durant l’intervention ou pour assurer le suivi de la neuroleptanalgésie.

Le nouveau libellé du supplément pour la sédation-analgésie ne reprend pas cet encadrement des examens ou des visites. Comme c’est un supplément à une intervention chirurgicale, la facturation d’examens ou de visites par le chirurgien sera généralement interdite le même jour lorsque le tarif de l’intervention dépasse 59 $. Toutefois, si le tarif est moindre ou s’il y a urgence, l’examen est facturable à une séance différente de l’intervention. Concrètement, l’effet devrait être le même qu’auparavant.

Le médecin anesthésiste est en droit de réclamer une évaluation préanesthésique. Il pourra donc réclamer ses services comme pour les autres services rémunérés en unités.

Répercussion sur les blocs régionaux ou veineux

Certains médecins pouvaient réclamer le code du bloc veineux ou du bloc régional (respectivement, codes 00722 et 00255) lorsqu’ils effectuaient certaines techniques, comme une réduction de fracture. Une telle pratique ne sera plus possible. Il faudra dorénavant plutôt réclamer le supplément pour la sédation-analgésie, en plus de la rémunération de l’intervention chirurgicale. Toutefois, ceux qui effectuent ces techniques en dehors d’un autre acte diagnostique ou thérapeutique ou d’une autre intervention chirurgicale visée peuvent continuer à s’en prévaloir.

Le cas du médecin assistant

Certains médecins qui ne sont pas des anesthésistes effectuent la sédation des patients lors de techniques effectuées par des médecins spécialistes : gastroscopie effectuée par un gastro-entérologue ou réduction de fracture effectuée par un orthopédiste, bien que ces spécialistes pourraient se prévaloir d’un supplément s’ils effectuaient eux-mêmes la sédation en même temps que de telles techniques.

Bien qu’une telle pratique par un médecin qui n’est pas anesthésiste ne soit pas encouragée, un tel médecin peut se prévaloir de l’intervention clinique en pareille situation. Il est alors sujet à la limite quotidienne de 180 minutes d’intervention clinique, sous réserve des exceptions spécifiques. La pratique de « sédationniste » devrait donc être réservée à des médecins anesthésistes.

Ça vous éclaire et vous permet de vous ajuster ? D’ici le mois prochain, bonne facturation ! //