l’entente de principe négociée par la FMOQ
Comme elle l’a déjà annoncé à tous ses membres, la FMOQ a conclu au mois de mai 2018 une entente de principe avec le gouvernement au sujet de l’application de la Loi relative à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux, plus familièrement appelée « loi 130 ». Quels sont les faits saillants de cette entente de principe ? Voyons-les de plus près.
Rappelons d’abord que la loi 130, adoptée à l’automne 2017, vient considérablement bouleverser la gestion des privilèges et des obligations en établissement. En effet, la loi 130 prévoit notamment :
h que le ministre peut, avant d’approuver une nomination et selon un règlement du gouvernement, exiger l’ajout de certaines obligations à l’exercice des privilèges ;
h qu’une nomination vaut pour l’ensemble des installations d’un établissement et que chaque médecin est responsable, collectivement avec ses collègues, de s’assurer qu’il n’y a pas de rupture d’accès aux services dans cet établissement ;
h que la présomption voulant qu’un médecin présente toujours une demande de renouvellement selon les termes de sa dernière demande est retirée de la loi ;
h que le CMDP doit faire une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du médecin, le statut et les privilèges qui devraient lui être octroyés, avant que le conseil d’administration ne soit saisi d’une demande de nomination ou de renouvellement ;
h que lorsqu’une demande de renouvellement est faite, le directeur général doit obtenir un avis du DSP quant au respect par le médecin de ses obligations passées ;
h que le médecin doit signer un engagement de respecter ses obligations à chaque renouvellement ;
h qu’une demande de nomination, ou qu’une demande de renouvellement de nomination d’un médecin ayant un statut de membre associé, doit être refusée lorsque les besoins de l’établissement peuvent être comblés par un médecin pouvant détenir ou détenant un statut de membre actif ;
h qu’avant d’approuver une nomination, le ministre doit s’assurer qu’elle est conforme au PEM et au plan d’organisation de l’établissement, de même qu’aux orientations ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux ;
h que les privilèges sont maintenant octroyés pour une durée de 18 à 24 mois et qu’ils sont renouvelables pour une durée minimale d’un an et maximale de trois ans.
La loi 130 introduit donc tous ces principes. Elle n’en détaille cependant pas les modalités d’application. Sur la capacité qu’aurait le ministre, d’ajouter personnellement des obligations à l’exercice des privilèges par exemple, la loi 130 fait référence à un éventuel règlement.
Pour la FMOQ, toutes ces questions constituent des enjeux liés aux conditions de pratique des médecins omnipraticiens. Pour elle, ces conditions doivent être négociées. C’est le propre de la liberté d’association.
Après bien des semaines de discussions, la Fédération et le gouvernement en venaient finalement à une entente de principe au mois de mai 2018. Cette entente est importante. Elle vient établir que les conditions de pratique des médecins omnipraticiens dans la mise en œuvre de la loi 130 doivent être négociées.
Que dit essentiellement cette entente de principe ? Elle prévoit qu’un comité mixte formé de représentants de la FMOQ, du Conseil du trésor et du ministère de la Santé, sera chargé de formuler des recommandations sur toutes les grandes questions que soulève la loi 130. Le comité mixte abordera notamment les sujets suivants :
h les règles relatives à la gestion des effectifs médicaux ;
h la portée géographique des avis de nomination entre les différentes installations d’un même établissement ;
h la place des médecins omnipraticiens dans les établissements, dont la répartition équitable et complémentaire entre les médecins omnipraticiens et les médecins des autres spécialités ;
h les obligations générales ou spécifiques pouvant être rattachées à l’exercice des privilèges ;
h le degré d’activité des membres actifs ou associés ;
h le rôle des chefs de département ;
h la mobilité des effectifs entre les différentes installations d’un même établissement ;
h le rôle du comité conventionnel FMOQ – ministère de la Santé sur la gestion des effectifs médicaux ;
h le rôle des DRMG dans le cadre des nouvelles dispositions législatives.
Bien sûr, toute autre question d’intérêt qui pourrait ressortir des discussions sur ces sujets sera mise à l’ordre du jour des travaux du comité.
Le comité fera ses recommandations aux parties au terme de ses travaux, qui s’échelonneront jusqu’à l’été 2019.
D’ici à ce que se terminent les travaux du comité mixte et à la mise en œuvre des actions concrètes qui devraient normalement en découler, la FMOQ et le gouvernement ont convenu d’instaurer un régime transitoire.
Dans le cadre de ce régime transitoire, les orientations ministérielles relatives à la gestion des effectifs font l’objet d’un moratoire. Quant à l’octroi et au renouvellement des privilèges, ils doivent se faire en fonction des balises énoncées dans une résolution modèle convenue entre les parties. Tout formulaire d’octroi ou de renouvellement de privilèges doit respecter la résolution type. Le gouvernement s’engage de plus à ne pas édicter de règlement relatif à l’ajout d’obligations par le ministre tel que le prévoit la loi 130.
Pendant le régime transitoire, la portée géographique des avis de nomination doit être encadrée par la formule négociée entre la FMOQ et le gouvernement.
Cette formule suppose d’abord et avant tout que les parties reconnaissent l’existence de problèmes urgents ou semi-urgents d’accès à des services dans une installation. Le processus négocié met donc l’accent sur le caractère paritaire du processus de détermination des conditions de pratique des médecins omnipraticiens dans les établissements durant la période transitoire. C’est un principe important qui permet à chaque médecin de porter à l’attention du comité paritaire toute situation équivoque ou problématique.
En vertu de l’entente de principe, une formule de fonctionnement a donc été établie pour la couverture de problèmes urgents ou semi-urgents dans différentes installations d’un même établissement. On peut la résumer de la façon suivante :
h des problèmes urgents ou semi-urgents touchent une installation ;
h les médecins d’une même installation ou, à défaut, des autres installations du CISSS/CIUSSS, contribuent collectivement à pourvoir aux ruptures de services ;
h dans l’éventualité où la mécanique précédemment mentionnée ne fonctionne pas, la FMOQ et le ministère recourent au mécanisme de dépannage prévu à l’Entente générale ;
h s’il s’agit de problèmes en CHSLD, la nouvelle lettre d’entente n° 327 doit être privilégiée ;
h si l’apport des médecins dépanneurs s’avère insuffisant, les médecins dits « médecins pompiers » sont sollicités ;
h si toutes ces mesures ne fonctionnent pas, les parties recourent alors aux règles prévues dans l’entente relative aux AMP afin de rejoindre le plus grand nombre possible de médecins.
L’entente négociée vise la prestation de services, mais aussi la protection des médecins de l’arbitraire des autorités locales de l’établissement dans lequel ils exercent. Bien entendu, la participation d’un médecin omnipraticien au maintien de services médicaux doit toujours être déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles et de son secteur usuel d’activités. Cette participation est également sujette à certaines limites de distance.
Beaucoup reste à faire dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi 130, de son application et des suites qu’il faut donner à l’entente de principe qui en découle. Nul doute que la FMOQ aura à nouveau et très bientôt l’occasion de s’adresser à ses membres dans ce cadre. //