Fonds FMOQ

Le testament

2023-08-01

Le testament est probablement l’acte le plus important qu’un individu se doit de rédiger au cours de sa vie. Cet acte permet de choisir à qui l’on veut remettre son patrimoine à son décès. À défaut de testament, la loi décide à qui seront distribués nos biens, suivant les règles de la dévolution légale.

Toute personne capable juridiquement peut rédiger un testament. Cette capacité s’apprécie au temps où le testament est rédigé. Ainsi, si une personne devient inapte quelques années après avoir rédigé son testament, celui-ci est toujours en force. Un mineur peut également tester, toutefois seulement pour ses biens qui ont peu de valeur. Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle, ou après l’homologation d’un mandat de protection à son égard, nécessite une procédure devant le tribunal. Ce dernier peut confirmer le testament du majeur inapte si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent.

Il est de l’essence même d’un testament d’être révocable. Ce principe est d’ailleurs renforcé par la loi, puisqu’il est interdit à toute personne d’abdiquer sa faculté de tester ou de révocation de ses dispositions testamentaires faites antérieurement. La seule exception est la donation irrévocable prévue dans un contrat de mariage ou d’union civile.

Outre la révocabilité, le testament est un acte juridique unilatéral, personnel et privé, qui ne peut être fait conjointement, sous peine de nullité. Ainsi, dans l’hypothèse où un seul testament est signé par deux conjoints, ce testament sera nul. Cette règle ne s’applique par pour les donations à cause de mort contenues dans un contrat de mariage.

Trois formes de testament sont prévues par la loi : le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins. Même s’il ne s’agit pas d’une forme de testament, la clause testamentaire, contenue dans un contrat de mariage qui prévoit la donation universelle de tous ses biens en faveur du conjoint, vaut toutefois comme testament.

Il n’existe pas d’ordre de priorité entre ces différentes formes de testament, le principe étant que le dernier rédigé est celui qui prendra effet au moment du décès.

Les formes de testament et leurs particularités

Le testament notarié

Ce testament doit être reçu en minute par un notaire, et assisté par un témoin majeur, lequel est désigné à l’acte. La date et le lieu où il est reçu doivent également être mentionnés au testament. Le notaire doit lire le testament au testateur, et déclarer, en présence du témoin, que l’acte lu contient l’expression de ses dernières volontés. Le testament est ensuite signé par le testateur, le témoin et le notaire, tous en présence les uns des autres.

L’avantage principal d’un testament notarié est sans contredit sa forme authentique. Il n’a pas à être vérifié par un notaire ou le tribunal, ce qui diminue les délais et les coûts de règlement de la succession. De plus, le testament notarié bénéficie d’une force probante quant à son contenu et sa confection, ce qui le rend plus difficile à contester. Il est conservé en lieu sûr et facilement repérable au moment du décès d’un proche, puisqu’il est inscrit au Registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec. Enfin, le notaire est un professionnel compétent en la matière, facilitant la transposition des intentions du testateur dans des termes clairs et précis.

Les frais d’un testament notarié sont plus élevés que les autres types de testaments, mais généralement le coût global du testateur et de sa succession est moindre puisqu’il ne requiert pas de vérification au moment du décès.

Le testament olographe

Ce testament doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique. Contrairement aux autres formes de testaments, aucun témoin n’est requis.

Malgré le fait que la mention de la date n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé de l’indiquer afin de pouvoir déterminer quel sera le dernier testament au moment du décès.

Les avantages principaux du testament olographe sont les suivants : il est simple, il peut être fait en tout temps et ne coûte rien. Par contre, ce type de testament doit être vérifié par un notaire ou le tribunal au décès de la personne. De plus, il peut être perdu ou détruit, puisqu’il n’existe qu’un seul original. Également, puisqu’il n’a pas été fait devant un professionnel compétent en la matière, les termes utilisés peuvent entraîner des problèmes d’interprétation et il est plus sujet à contestation devant les tribunaux.

Le testament devant témoins

Ce testament peut être écrit par le testateur ou par un tiers. Il peut être rédigé par n’importe quel moyen, y compris l’électronique ou une formule imprimée. De plus, le testateur doit déclarer que l’écrit qu’il présente est son testament. Il n’a cependant pas à divulguer son contenu. Il doit apposer sa signature à la fin de l’acte, tout comme les témoins, en présence du testateur. Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page qui ne porte pas leur signature. Deux témoins sont requis pour un tel testament. Ils doivent être majeurs et ne pas hériter, à défaut de quoi, leur legs sera sans effet. Tout comme le testament olographe, ce type de testament requiert la procédure de vérification devant un notaire ou le tribunal. Fait à noter, un testament fait devant un avocat constitue un testament devant témoins.

Le plus grand avantage d’un testament devant témoins est son coût, qui peut être nul, à moins qu’il ne soit fait devant un avocat.

Tout comme le testament olographe, il peut être perdu ou détruit s’il n’est pas fait devant un avocat, auquel cas, il peut être inscrit au Registre des testaments et mandats du Barreau du Québec. Enfin, s’il n’est pas fait devant un professionnel compétent, des problèmes d’interprétations peuvent survenir selon les termes utilisés et il pourra être plus facilement contesté devant les tribunaux.

Plusieurs formulaires sont disponibles dans des sites Internet, permettant de rédiger un testament. La prudence est de mise, car les modèles proposés sont souvent incomplets, confus ou erronés, et ne respectent pas le droit civil québécois. De plus, les publicités sont souvent muettes quant au fait qu’un tel testament nécessite une procédure de vérification, entraînant des coûts élevés et des délais de procédures.

La révocation ou la modification d’un testament doit être faite selon les mêmes règles qu’un testament, à savoir respecter l’une des formes prescrites : olographe, devant témoins ou notariée. Fait à noter, un divorce ou la dissolution de l’union civile emportent l’annulation des legs faits en faveur de l’ex-conjoint ainsi que sa nomination à titre de liquidateur. Le reste du testament demeure toujours valide. S’il s’agit d’une séparation de corps ou la séparation pour des conjoints de fait, cela n’entraîne aucun changement à leurs testaments, d’où la nécessité de les réviser.

Quelles clauses peut contenir un testament

Voici certaines clauses qui pourraient être contenues dans un testament simple :

h La révocation de tout testament antérieur ;

h Le legs de certains biens à titre particulier. Il est important de prévoir que ce legs sera fait à la charge d’assumer les impôts et dettes s’y rapportant ;

h Une clause de bénéficiaire et legs à titre particulier des REER, RPDB, RPA, CELI, CELIAPP, de préférence en faveur du conjoint ;

h La nomination d’un souscripteur et la mention à l’effet de maintenir l’épargne pour les REEE ;

h Le legs universel résiduaire de tous les biens ;

h Prévoir qui héritera des biens advenant le prédécès de l’un des héritiers ;

h Prévoir ou non la représentation testamentaire, c’est-à-dire que les enfants des héritiers recevront la part qu’aurait reçue le parent prédécédé ;

h La nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et leurs remplaçants. S’ils sont plusieurs, de préférence en nommer trois ou en nombre impair, afin qu’ils puissent agir à la majorité ;

h La rémunération du liquidateur ;

h Les pouvoirs accordés en faveur du liquidateur, généralement la pleine administration, tout en lui permettant de faire des choix fiscaux appropriés ;

h Une clause à l’effet que tous les biens légués seront insaisissables ;

h Une clause à l’effet que tous les biens légués, ainsi que les fruits et revenus en provenant, seront des biens propres et ne feront pas partie des acquêts au patrimoine familial ;

Une clause prévoyant l’administration prolongée, dans le cas où des héritiers sont mineurs, jeunes adultes, ou inaptes, afin d’éviter une dilapidation rapide des biens ;

h Une clause à l’effet que pour hériter, les successibles devront survivre un minimum de temps (par exemple 30 jours) ;

h Une clause nommant un tuteur aux enfants mineurs, dans l’hypothèse du prédécès du conjoint ;

h Une clause conditionnelle à la renonciation au partage du patrimoine familial, de la société d’acquêts et autres droits matrimoniaux, le cas échéant.

Plusieurs autres clauses peuvent être prévues dans un testament, selon les différents besoins et particularités de chacun. La consultation de son notaire demeure la meilleure recommandation.  //

Note de la rédaction. Ce texte a été écrit, révisé et mis en pages par Société de services financiers Fonds FMOQ inc. et ses mandataires. Il n’engage que ses auteurs.