dissipons les malentendus
Durant la pandémie, certaines modalités permettaient la rémunération des médecins qui assumaient la fonction de « coordonnateur ». En CHSLD, une telle rémunération persiste. Qu’en est-il des autres fonctions de coordination en établissement ?
Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat, est directeur des Affaires professionnelles à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. |
Les mots « coordonnateur » ou « coordination » reviennent fréquemment dans l’Entente, mais sont rarement définis. Pendant la pandémie, le nombre de fonctions de coordonnateur a explosé. On trouve une vingtaine de règles spécifiques visant de telles fonctions dans la lettre d’entente 269. Néanmoins, la rémunération de la vaste majorité des postes de coordonnateur a cessé avec la fin de la lettre d’entente. Cette expansion temporaire de ce qui était couvert contribue probablement à la confusion qui semble exister sur la rémunération des activités médico-administratives de coordination, comme la gestion des séjours à l’étage et à l’urgence.
Avant la pandémie, l’Entente prévoyait un seul coordonnateur, soit le médecin responsable de la gestion du guichet d’accès aux médecins de famille, fonction qui existe toujours et qui est toujours rémunérée. Ce médecin est rétribué sur une base forfaitaire à même une banque annuelle de forfaits. Cette banque est établie selon le protocole d’accord sur la rémunération de certaines activités professionnelles au sein d’un département régional de médecine générale. Les fonctions de ce médecin coordonnateur sont définies au paragraphe 4.04. (voir l’encadré 1).
Au département régional de médecine générale, les tables locales territoriales exercent des fonctions de coordination. Le coordonnateur du GAMF participe d’ailleurs à ces activités dans le cadre de son mandat.
Avant la pandémie, d’autres rôles étaient rémunérés conformément à l’Entente, essentiellement les mandats des médecins au DRMG et ceux des chefs de département clinique de médecine générale et d’urgence. Ces médecins assuraient des services prévus aux articles 189 et 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) qui décrivent les fonctions de l’ensemble des chefs de département en établissement.
L’encadré 2 cite le paragraphe 189 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui précise les fonctions du chef de département clinique.
L’encadré 3 cite le paragraphe 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui précise les responsabilités du chef de département clinique envers le CMDP.
Comme nous l’avons évoqué, pendant la pandémie, plusieurs activités médico-administratives, parfois décrites comme de la coordination, ont été rémunérées. La diffusion de l’information sur la situation continuellement changeante constituait un enjeu majeur au pire de la crise. Il était important que cette information circule et soit comprise par les médecins visés. Les différents chefs ayant vu leur charge de travail augmenter, les ajustements pour les activités spécifiques à la COVID représentaient un moyen de reconnaître cette réalité. Pendant cette période, la nature des activités rémunérées n’a pas vraiment changé, mais leur intensité a simplement augmenté.
Toujours au pire de la pandémie, la participation à des réunions pour la diffusion de l’information sur les changements aux protocoles, etc. a été rémunérée pendant une courte période. Autrement, l’Entente a créé certains nouveaux rôles de « médecins répondants » ou de « coordonnateurs nationaux ou régionaux en gériatrie, en soins intensifs ou en soins palliatifs ». Certains de ces rôles étaient essentiellement cliniques, soit de soutenir de façon ponctuelle des médecins qui offraient des services dans un milieu moins familier et qui pouvaient avoir besoin de conseils pratiques sur des ajustements de médicaments, des corridors de transfert ou les soins requis par certains patients. Les formules de rétribution le reflétaient d’ailleurs en prévoyant une forme de rémunération forfaitaire de la garde, plus une rémunération par appel.
D’autres rôles cliniques visaient à soutenir des médecins, à orienter des patients ou à décider de l’accès de ces derniers à certaines ressources en fonction de la surcharge, comme les soins intensifs. Dans les faits, aucun patient n’a été refusé par manque de place. Toutefois, les modalités prévues auraient permis de s’assurer d’une application uniforme et équitable des règles, le cas échéant.
Pendant la pandémie, les activités de « coordination » rémunérées ont explosé, mais la vaste majorité d’entre elles ont cessé avec la fin de la lettre d’entente 269. |
Deux mesures ont été prolongées à la fin de la pandémie, soit celles des paragraphes 3.19.18 (cogestionnaire en CHSLD) et 3.43 (coordonnateur médical national ou régional en gériatrie). Les fonctions de cogestionnaire sont définies par le ministère, et non par l’Entente. De façon générale, le cogestionnaire apporte un éclairage sur les conséquences cliniques de choix d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement afin de favoriser l’adoption de modèles optimisant les soins. La rémunération à tarif horaire de ces activités selon les modalités prévues pour les médecins-conseils des CISSS et des CIUSSS (paragraphe 4.01 du protocole d’accord sur la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’un CISSS, d’un CIUSSS ou de l’établissement responsable de la région du Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James).
Pour la coordination nationale ou régionale, le médecin choisit quotidiennement une rémunération forfaitaire pour la durée de sa garde ou un forfait de garde, plus un montant par appel. En raison de la formule de rémunération retenue, on comprend que cette fonction se veut plus ponctuelle et clinique, et fait appel au jugement de ce médecin pour la répartition des patients entre des milieux de soins gériatriques dans une région ou pour l’accès à du soutien national.
Il existe d’autres types de coordonnateurs dont il n’est pas question dans l’Entente, communément appelés « coordonnateurs de séjour» ou « coordonnateurs des admissions ou de l’urgence ». Ces fonctions ne constituent pas des services assurés. Il revient donc à l’établissement de rémunérer les médecins ou le personnel qui effectuent cette tâche. Du temps de la ministre Lavoie-Roux (1985-1989), des budgets spécifiques étaient consentis aux établissements pour cette tâche. Au fil des années, ces budgets spécifiques ont été intégrés aux enveloppes de financement général des établissements. Par conséquent, plusieurs établissements ont l’impression qu’ils ne reçoivent pas de financement pour de telles tâches.
Il se peut aussi que l’encadrement libéral de la rémunération de la coordination spécifique à la COVID-19 ait créé la perception que ces activités devaient être rémunérées par l’Entente, réglant du coup la question de leur financement. Ce n’est pas le cas. L’Entente ne prévoit pas de rémunération pour les médecins responsables de la surveillance des délais de séjour, de consultation et de prise de décision. Il revient à l’établissement de les rétribuer. Certains auront l’impression qu’ils offrent des services assurés lorsqu’ils examinent des patients pour juger de leur orientation, de la possibilité d’un traitement ambulatoire ou de l’urgence d’obtenir une réponse d’un consultant. C’est une fausse perception. L’examen d’un patient pour assurer l’application d’une politique administrative ne représente pas un service assuré.
Les médecins responsables de la surveillance des délais de séjour, de consultation et de prise de décision ne sont pas rémunérés par l’Entente. |
Espérons que ces informations éviteront la confusion entre ces différents rôles de « coordonnateurs » et des surprises advenant des contrôles par la RAMQ. Bonne facturation ! //