Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) existe depuis le 1er janvier 2009. Toutefois, son fonctionnement et son traitement fiscal suscitent plusieurs questions de la part des investisseurs.
Bien que désigné « compte d’épargne », le CELI constitue en fait un régime fiscal dans lequel il est possible d’investir plusieurs types de placement (unités de fonds communs de placement, actions de sociétés cotées en Bourse, obligations, CPG, liquidité, etc.).
L’attrait principal du CELI réside dans le fait que ses revenus de placement (intérêts, dividendes et gains en capital) ne sont pas imposables autant durant la détention des placements dans le régime qu’au retrait. Toutefois, les cotisations déposées dans un CELI ne sont jamais déductibles du revenu imposable.
Les revenus de placement gagnés dans un CELI n’ont donc aucune incidence sur les crédits d’impôt et les prestations gouvernementales, lesquels peuvent être réduits ou ramenés à zéro en fonction du revenu imposable (ex. : montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse).
Les droits de cotisation au CELI sont accordés annuellement à tout résident canadien âgé de 18 ans et plus (6 000 $ en 2020). Une personne âgée d’au moins 18 ans en 2009 n’ayant jamais cotisé à un CELI a donc droit d’y déposer une somme maximale de 69 500 $ en 2020. Le montant maximal sera évidemment moindre pour la personne ayant eu 18 ans après 2009. Contrairement au REER, il n’y a pas d’âge limite pour détenir un CELI ou y cotiser. Tous les droits de cotisation inutilisés s’accumulent et sont reportés indéfiniment.
Les retraits ne réduisent pas votre marge CELI. En effet, en plus d’être non imposable, tout retrait donne le droit de cotiser, à compter de l’année suivante, une somme égale au montant du retrait.
Vos droits de cotisation au CELI ne peuvent être utilisés que pour votre propre CELI. Contrairement au REER, vous ne pouvez pas vous servir de vos droits de cotisation au CELI pour cotiser au CELI de votre conjoint.
Cependant, vous pouvez effectuer un don ou un prêt d’argent (avec ou sans intérêt) à votre conjoint afin qu’il puisse cotiser à son propre CELI selon ses propres droits de cotisation.
Au décès, les droits de cotisation inutilisés au CELI seront perdus et ne pourront pas être transférés au conjoint. La succession ne pourra pas non plus cotiser à un CELI au nom du défunt ou au nom de son conjoint.
Par ailleurs, la valeur accumulée du CELI au jour du décès n’est jamais imposable que ce soit dans l’année du décès ou au moment de l’encaissement final par la succession.
De plus, le CELI demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit terminé et encaissé par la succession. La terminaison et l’encaissement final du CELI devraient préférablement être effectués au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du décès.
Après la date du décès en revanche, toute augmentation de la valeur des placements du CELI et tous les revenus gagnés dans celui-ci deviennent imposables pour la succession au moment de l’encaissement final du CELI. À noter que ce revenu sera imposé comme un revenu ordinaire sans bénéficier d’une imposition avantageuse (ex. : gain en capital ou dividende) ou de crédits pour impôt étranger. Ce revenu imposable n’est assujetti à aucune retenue d’impôt et sera indiqué sur des feuillets d’impôt.
Il est d’ailleurs généralement recommandé d’encaisser le CELI le plus rapidement possible après le décès afin de minimiser cette imposition à titre de revenu ordinaire. En effet, à compter de cet encaissement, la plus-value réalisée et les revenus provenant des placements hors CELI pourront bénéficier d’une imposition avantageuse dans la succession, à titre de gain en capital ou de dividende, et donneront droit aux crédits pour impôt étranger. Les pertes en capital pourront également être admissibles.
Par ailleurs, en cas de baisse de valeur des placements au moment de la fermeture du CELI du défunt, aucune déduction fiscale ne pourra être réclamée. Par conséquent, toute augmentation de valeur des placements après cette fermeture sera éventuellement imposable à titre de gain en capital. Pour cette raison, il est fortement recommandé de fermer le CELI le plus tôt possible après le décès afin de limiter la baisse de valeur des placements à l’intérieur du CELI, ce qui permettra de minimiser le gain en capital réalisé postérieurement à la fermeture du CELI.
Cela étant dit, il est toutefois possible de transmettre son CELI par testament à son conjoint fiscal. Ce roulement permet à ce dernier de transférer le CELI du défunt dans son propre CELI, sans égard au solde inutilisé de ses propres droits de cotisation. Cette option avantageuse permet donc au conjoint d’augmenter les cotisations à son CELI au-delà de ses droits inutilisés.
Le terme de « conjoint fiscal » désigne la personne mariée (ou unie civilement) avec le défunt, ou encore la personne ayant vécu en union de fait avec le défunt pendant une période consécutive d’au moins douze mois ou avec qui elle a eu un ou des enfants.
La date limite pour effectuer ce roulement fiscal est le 31 décembre de l’année qui suit l’année du décès. Par ailleurs, ce roulement ne sera valide que si le conjoint survivant produit le formulaire fédéral RC240 au plus tard le 30e jour après le transfert dans son CELI.
Il y a généralement deux options pour effectuer le roulement fiscal du CELI en faveur du conjoint survivant : 1) transfert direct du CELI du défunt au CELI du conjoint ; 2) encaissement du CELI du défunt et ensuite cotisation au CELI du conjoint.
Le montant maximal que le conjoint survivant pourra transférer dans son CELI correspond à la valeur du CELI du défunt au jour de son décès. Par conséquent, lorsque la valeur du CELI du défunt augmente après son décès, l’excédent ne pourra faire l’objet du roulement fiscal, sauf si le conjoint possède lui-même des droits inutilisés suffisants. Il faut donc être très prudent lorsque le CELI du défunt est entièrement transféré dans le CELI du conjoint afin d’éviter une cotisation excédentaire. Comme mentionné précédemment, l’excédent de valeur constitue un revenu pleinement imposable.
Toutefois, si la valeur du CELI du défunt subit une baisse après le décès du détenteur, le montant maximal pouvant bénéficier du roulement fiscal sera plutôt la valeur moindre dont le conjoint héritera.
Par conséquent, qu’il y ait une hausse ou une baisse de la valeur du CELI après le décès, il sera toujours préférable d’effectuer le roulement au conjoint le plus rapidement possible après le décès.
La transmission du CELI au conjoint survivant se fait généralement par testament, selon l’une des trois formulations les plus courantes qui suivent :
1. Je lègue mon CELI à mon conjoint ;
2. Je lègue tous mes biens à mon conjoint ;
3. Je lègue un pourcentage de mes biens à mon conjoint (ex. : 50 %). Le CELI devra ensuite être attribué au conjoint dans sa part d’héritage.
Il n’est donc pas obligatoire que le CELI soit spécifiquement légué au conjoint pour qu’il puisse bénéficier d’un roulement fiscal.
Il sera même possible d’effectuer le roulement fiscal du CELI au conjoint survivant dans le cadre du legs d’une somme d’argent en sa faveur, mais à condition que le CELI ne soit pas légué spécifiquement à une autre personne et que ce legs soit payé au conjoint à même l’encaissement du CELI du défunt.
Puisque le solde inutilisé des droits de cotisation au CELI est totalement perdu à votre décès, il est fortement recommandé, en cas de décès imminent, de maximiser votre CELI afin qu’au décès, votre CELI puisse être transféré dans le CELI de votre conjoint par roulement fiscal.
Il est recommandé de réviser votre testament afin de vous assurer que votre CELI pourra bénéficier du roulement fiscal en faveur du CELI de votre conjoint si telle est votre intention. //
Note : Le traitement fiscal décrit dans le texte s’applique au type de CELI appelé « CELI en fiducie ».
Note de la rédaction. Ce texte a été écrit, révisé et mis en pages par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et ses mandataires. Il n’engage que ses auteurs.