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Me Eugénie Francoeur est notaire à Fonds FMOQ* |
Dans les deux cas, le testateur pourra établir des règles quant à la gestion et la remise des biens transmis aux héritiers, ce qui est souhaitable en présence d’enfants mineurs. Afin de prendre une décision éclairée, plusieurs éléments doivent être considérés, tels que l’importance des sommes à léguer, les mécanismes d’imposition et les volontés du testateur.
Le régime de tutelle légal
Lorsqu’aucune disposition n’est prévue au testament et qu’un mineur hérite de biens, le parent survivant est chargé d’en assurer l’administration jusqu’à la majorité de l’enfant. Un conseil de tutelle devra être formé si les sommes à administrer dépassent 40 000 $. De plus, on doit fournir une sûreté au Curateur public et se limiter à des placements présumés sûrs, ce qui est contraignant.
Dans ce scénario, dès que l’enfant atteint l’âge de la majorité, il est libre de disposer de son patrimoine comme bon lui semble. Toutefois, selon l’importance des sommes léguées, cette situation n’est pas nécessairement souhaitable à un si jeune âge. Par ailleurs, il n’est pas toujours opportun que l’autre parent agisse à titre d’administrateur, notamment lorsque les relations avec celui-ci sont ou ont été difficiles. Ainsi, lorsque le régime légal s’applique, le testateur ne peut ni choisir la personne qui administrera les biens ni déterminer les modalités de cette administration.
Le régime d’administration autonome
Le régime d’administration autonome se caractérise par la rédaction d’une clause testamentaire dans laquelle le testateur fait un legs à un héritier, sous la condition que les biens soient administrés par une personne choisie. Cette dernière peut être le liquidateur ou un tiers qui agira alors à titre d’administrateur des biens légués. Contrairement à la fiducie, il n’existe aucune obligation de nommer un administrateur indépendant.
Ce régime débute à la fin de la liquidation de la succession et se poursuit jusqu’à la réalisation des conditions prévues au testament. Il peut se poursuivre au-delà de la majorité de l’héritier. Ainsi, il n’y a aucune prolongation de la succession car la liquidation se fait normalement.
Il est à noter que l’administration prolongée ne crée pas de patrimoine distinct. Les biens appartiennent donc aux héritiers mineurs, en pleine propriété, et l’administrateur ne possède pas la saisine des biens. En effet, l’administrateur d’un tel régime possède seulement les pouvoirs et obligations prévus au testament ou, à défaut, des pouvoirs de simple administration. De ce fait, tous les revenus générés par les biens administrés devront être inclus annuellement dans la déclaration de revenus personnelle de l’héritier et seront imposés entre ses mains, lui permettant de bénéficier des taux d’imposition progressifs.
Le principal avantage de ce mode d’administration réside dans sa souplesse et sa simplicité de gestion, ce qui le rend généralement moins coûteux qu’une fiducie testamentaire.
En revanche, contrairement à la fiducie, le testateur perd le contrôle des biens dévolus à l’héritier. De plus, la protection contre les créanciers demeure limitée puisqu’il ne s’agit pas d’un patrimoine distinct. Enfin, plusieurs institutions financières se montrent réticentes lorsque l’administration se prolonge après l’atteinte de la majorité. Elles peuvent alors exiger que l’héritier majeur signe un mandat, particulièrement lorsque celui-ci était déjà majeur au moment du décès du testateur.
La fiducie testamentaire
La fiducie testamentaire est créée par testament et prend effet au décès du testateur. Elle crée un patrimoine distinct du légataire dans lequel les biens choisis sont transférés pour y être administrés par des fiduciaires au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires.
Les biens transférés peuvent être des liquidités, des immobilisations ou encore des produits d’assurance. Les fiduciaires sont nommés dans l’acte constitutif par le testateur afin d’administrer le patrimoine fiduciaire. Il est à noter que le testateur doit nommer au moins un fiduciaire indépendant qui n’est ni constituant ni bénéficiaire de la fiducie. Le choix de ce cofiduciaire neutre peut s’avérer complexe et mérite d’être pris en considération.
Par ailleurs, la fiducie testamentaire permet d’exercer un certain contrôle sur le sort des biens après le décès des enfants, ce qui constitue un avantage important, notamment dans un contexte de famille recomposée ou lorsque l’on souhaite éviter que les biens soient ultimement légués selon le testament de l’enfant. La fiducie testamentaire demeure un outil souple qui peut s’adapter à plusieurs situations. Le testateur peut notamment préciser et moduler les pouvoirs des fiduciaires dans l’acte constitutif de la fiducie. Les fiduciaires seront alors chargés d’administrer le capital et de distribuer les revenus selon les modalités prévues au testament, et ce, de façon discrétionnaire ou non.
Sur le plan fiscal, toutefois, la fiducie testamentaire doit produire annuellement des déclarations de revenus, selon l’année civile, ce qui entraîne des frais comptables. De plus, une disposition présumée des immobilisations survient au 21e anniversaire de la fiducie testamentaire, ce qui déclenche un impôt sur le gain en capital latent.
La fiducie testamentaire s’avère ainsi plus complexe et coûteuse à administrer. Les frais liés à la rédaction de l’acte de fiducie testamentaire, ainsi que ses coûts d’opération, peuvent constituer un frein à son adoption.
Depuis 2016, les revenus générés par les fiducies testamentaires sont imposés au taux marginal le plus élevé dès le premier dollar de revenu gagné. Il n’y a donc généralement aucun avantage fiscal à ce chapitre.
Toutefois, une fiducie testamentaire au bénéfice de jeunes enfants peut offrir certains avantages fiscaux. Lorsque toutes les conditions sont réunies, les revenus annuels générés par la fiducie peuvent être réputés avoir été payés à l’enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans, sans qu’ils lui soient effectivement versés. La rédaction de la fiducie revêt alors une importance particulière afin d’éviter que les fiduciaires disposent d’un pouvoir discrétionnaire quant à la distribution de ces revenus.
Dans un tel contexte, les revenus sont imposés entre les mains de l’enfant selon les taux d’imposition progressifs applicables aux particuliers, plutôt qu’au niveau de la fiducie au taux marginal le plus élevé. Il est ainsi possible de réaliser une économie d’impôt tout en évitant la mise en place d’un conseil de tutelle, puisque les sommes ne sont pas réellement remises à l’enfant.
Conclusion
Le choix entre la fiducie testamentaire et l’administration autonome doit s’appuyer sur une analyse globale de la situation du testateur, en tenant compte de la valeur de son patrimoine, de ses volontés ainsi que des besoins des héritiers. Ainsi, lorsque le patrimoine légué est modeste ou si le testateur privilégie la simplicité, le régime d’administration autonome sera généralement favorisé. À l’inverse, si le patrimoine légué est important et qu’il est destiné à être administré sur une longue période, la fiducie testamentaire s’avère souvent plus appropriée.
Par ailleurs, si le testateur souhaite contrôler à qui seront dévolus les biens advenant le décès de l’héritier, la fiducie testamentaire est à privilégier. Enfin, il peut être pertinent de prévoir une clause de rémunération assortie d’une indexation annuelle, tant pour l’administrateur que pour le fiduciaire, compte tenu de la durée des fonctions qu’ils seront appelés à exercer.
* Fonds FMOQ est un nom de marque exploité par Société de services financiers Fonds FMOQ inc. à travers ses filiales. Conseil et Investissement inc. est inscrite à titre de courtier en épargne collective et planificateur financier auprès de l’AMF et est la propriété de la Société de services financiers Fonds FMOQ inc., une propriété de la FMOQ. La Société offre des services financiers auprès de clients résidents du Québec.
Note de la rédaction. Ce texte a été écrit, révisé et mis en pages par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et ses mandataires. Il n’engage que ses auteurs.